Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Eléments applicables aux autorisations d'urbanisme

L'article 1er permet un régime dérogatoire à compter du 12/03/2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. 

Durant cette période, l'article 7 prévoit notamment que : 

Cas 1 : La demande de permis ou la déclaration préalable a été déposée avant le 12 mars 2020 mais son délai d’instruction n’est pas expiré à cette date.

"les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er".

Les délais d'instruction en cours au 12/03/2020 sont suspendus et reprendront à la fin de la période dérogatoire visée à l'article 1er  (il s'agit d'une suspension et non d'un report). 

"Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public".

Cette même règle s’applique également en cas de dossier incomplet : le délai pour demander des pièces complémentaires est également suspendu à compter du 12 mars 2020.

Cas 2 : La demande de permis ou la déclaration préalable est déposée à compter du 12 mars 2020

"Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci".

Les délais d'instruction qui auraient du débuter après le 12/03/2020 voient leur point de départ reporté au terme de la période dérogatoire visée à l'article 1er  (il s'agit ici d'un report). 

Pour l'examen des dossiers déposés depuis le 12 mars 2020 le délai d’instruction ne commencera à courir qu’un mois après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L'article 8 de l’ordonnance applique le même mécanisme aux délais impartis à l’administration pour effectuer des contrôles (par exemple pour vérifier la conformité d’une construction) : ceux-ci sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois.

 

 

Ordonnance n° 2020-539

L'ordonnance n° 2020-539 du 07/05/2020 fixe des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857459&dateTexte=&categorieLien=id

Pour éviter de paralyser le secteur de la construction et de constituer un frein important à la relance de l'économie, la période de suspension des délais d'instruction est maintenue selon son terme initial, à savoir le 23/05/2020 minuit, sans prendre en compte la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

L'article 12 ter de l'ordonnance modifiée n° 2020-306 du 25/03/2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, est modifié.

Les délais d'instruction reprennent leur cours à compter du 24/05/2020.

Le point de départ des délais d'instruction qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12/03/2020 et le 23/05/2020, est fixé au 24/05/2020.

Ce même article précise explicitement que cette suspension des délais concerne également : 

  • les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme ;
  • le régime du retrait d'une autorisation d'urbanisme