Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Eléments applicables aux autorisations d'urbanisme
L'article 1er permet un régime dérogatoire à compter du 12/03/2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré.
Durant cette période, l'article 7 prévoit notamment que :
Cas 1 : La demande de permis ou la déclaration préalable a été déposée avant le 12 mars 2020 mais son délai d’instruction n’est pas expiré à cette date.
"les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er".
Les délais d'instruction en cours au 12/03/2020 sont suspendus et reprendront à la fin de la période dérogatoire visée à l'article 1er (il s'agit d'une suspension et non d'un report).
"Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public".
Cette même règle s’applique également en cas de dossier incomplet : le délai pour demander des pièces complémentaires est également suspendu à compter du 12 mars 2020.
Cas 2 : La demande de permis ou la déclaration préalable est déposée à compter du 12 mars 2020
"Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci".
Les délais d'instruction qui auraient du débuter après le 12/03/2020 voient leur point de départ reporté au terme de la période dérogatoire visée à l'article 1er (il s'agit ici d'un report).
Pour l'examen des dossiers déposés depuis le 12 mars 2020 le délai d’instruction ne commencera à courir qu’un mois après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
L'article 8 de l’ordonnance applique le même mécanisme aux délais impartis à l’administration pour effectuer des contrôles (par exemple pour vérifier la conformité d’une construction) : ceux-ci sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois.